1Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés conformément à l’art. 3, al. 3, pour toute la période fiscale au cours de laquelle ils se sont mariés.
2En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective, les époux sont imposés séparément pour l’ensemble de la période fiscale.
3Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés conjointement (art. 3, al. 3) jusqu’au jour du décès de l’un d’eux. L’époux survivant est imposé séparément pour le reste de la période fiscale, selon le barème qui lui est applicable. Les art. 15, al. 3, et 17, al. 3 et 4, sont applicables par analogie.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).