1Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que, lors du départ ou de l’arrivée d’habitants, les données énumérées à l’art. 6 soient échangées entre les services du contrôle des habitants.
2L’échange se fait sous forme cryptée par voie électronique. Le cryptage est effectué conformément à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique14. Le Conseil fédéral détermine les modalités de l’échange des données et les interfaces.
3Pour l’échange des données, la Confédération met une plateforme informatique et de communication à la disposition des services et des autorités concernés.
Historique et notes (1)
- [RO 2004 5085, 2008 3437 ch. II 55. RO 2016 4651 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 943.03).