Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que:
- a.
- toute personne physique qui déménage s’annonce au service du contrôle des habitants dans les 14 jours qui suivent l’événement;
- b.
- toute personne tenue de s’annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l’art. 6 ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires.