Loi sur l'harmonisation de registres (LHR) · RS 431.02

Art. 21 LHRDispositions d’exécution cantonales

Section 5 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons édictent les dispositions d’exécution nécessaires. Ils les communiquent au Département fédéral de l’intérieur.

2Si les dispositions d’exécution ne peuvent entrer en vigueur en la forme légale prévue par le droit cantonal d’ici au 1er janvier 2009, les exécutifs cantonaux sont autorisés à édicter les dispositions transitoires nécessaires à l’exécution.

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