1Les cantons édictent les dispositions d’exécution nécessaires. Ils les communiquent au Département fédéral de l’intérieur.
2Si les dispositions d’exécution ne peuvent entrer en vigueur en la forme légale prévue par le droit cantonal d’ici au 1er janvier 2009, les exécutifs cantonaux sont autorisés à édicter les dispositions transitoires nécessaires à l’exécution.