1Les erreurs de calcul et d’écriture dans les relevés des cantons selon l’art. 57 peuvent être corrigées dans les trois ans depuis l’envoi du relevé.120
2Si le différend ne peut être vidé, l’autorité compétente rend une décision qui peut être attaquée par la voie de la réclamation et du recours.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’art. 52 de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre, en vigueur depuis le 1er juil. 1974 (RO 1974 11; FF 1972 II 1275).