1 Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque:
- a.
- n’observe pas une condition de laquelle dépend une autorisation particulière;
- b.
- contrevient à une prescription de la présente loi ou d’une ordonnance d’exécution, aux instructions générales arrêtées sur la base de telles prescriptions, ou à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article;
- c.
- ne respecte pas les délais prévus pour les actes mentionnés à l’art. 20, al. 3, fixés dans les dispositions d’exécution qui s’y rapportent;
- d.
- ne respecte pas le délai visé à l’art. 20a, al. 2.127
2L’infraction par négligence est également punissable.128
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).