Loi fédérale sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC) · RS 944.0

Art. 11 LICActes punissables

Section 6 Procédure; dispositions pénales

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sera puni de l’amende celui qui, intentionnellement:

a.
aura contrevenu aux prescriptions du Conseil fédéral relatives aux déclarations sur les biens et les services (art. 4), lorsque ces prescriptions prévoient une peine;
b.
ne se sera pas soumis à l’obligation de renseigner prévue à l’art. 8, al. 2.

2En cas de négligence, l’amende pourra atteindre 2000 francs.

3Dans les cas de peu de gravité, le juge peut renoncer à la peine.

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