1Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel.
2Font notamment partie de ces frais:
- a.
- les amortissements et les provisions au sens des art. 28 et 29;
- b.
- les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu’elles aient été comptabilisées;
- c.
- les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
- d.74
- les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l’art. 18, al. 2;
- e.75
- les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l’entreprise, frais de reconversion compris;
- f.76
- les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal.
3Ne sont notamment pas déductibles:
- a.
- les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
- b.
- les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infractions;
- c.
- les amendes et les peines pécuniaires;
- d.
- les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.77
4Si des sanctions au sens de l’al. 3, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
- a.
- la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si
- b.
- le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.78
Historique et notes (5)
- Introduite par le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
- Introduite par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).
- Introduite par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999 sur l’interdiction de déduire fiscalement les commissions occultes (RO 2000 2147; FF 1997 II 929, IV 1195). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).
- Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).