Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 27 LIFDEn général

Deuxième partie Imposition des personnes physiques Titre 2 Impôt sur le revenu Chapitre 3 Détermination du revenu net Section 3 Activité lucrative indépendante

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel.

2Font notamment partie de ces frais:

a.
les amortissements et les provisions au sens des art. 28 et 29;
b.
les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu’elles aient été comptabilisées;
c.
les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
d.74
les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l’art. 18, al. 2;
e.75
les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l’entreprise, frais de reconversion compris;
f.76
les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal.

3Ne sont notamment pas déductibles:

a.
les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b.
les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infractions;
c.
les amendes et les peines pécuniaires;
d.
les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.77

4Si des sanctions au sens de l’al. 3, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:

a.
la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si
b.
le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.78
Historique et notes (5)
  1. Introduite par le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
  2. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).
  3. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999 sur l’interdiction de déduire fiscalement les commissions occultes (RO 2000 2147; FF 1997 II 929, IV 1195). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).
  5. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2020 sur le traitement fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5121; FF 2016 8253).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 27 LIFD, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.