Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 31 LIFDDéduction des pertes

Deuxième partie Imposition des personnes physiques Titre 2 Impôt sur le revenu Chapitre 3 Détermination du revenu net Section 3 Activité lucrative indépendante

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 40) peuvent être déduites pour autant qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées.82

2Les pertes des exercices antérieurs qui n’ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d’un assainissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 31 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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