Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 28 LIFDAmortissements

Deuxième partie Imposition des personnes physiques Titre 2 Impôt sur le revenu Chapitre 3 Détermination du revenu net Section 3 Activité lucrative indépendante

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial sont autorisés, à condition qu’ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’art. 957, al. 2, CO79, qu’ils apparaissent dans un plan spécial d’amortissements.80

2En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d’utilisation de chacun de ces éléments.

3Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l’art. 31, al. 1, au moment de l’amortissement.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 28 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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