Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 85 LIFDRetenue de l’impôt à la source

Quatrième partie Imposition à la source des personnes physiques et morales Titre 1 Personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l’impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

2Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes d’assurance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L’AFC publie le montant des différents forfaits.

3La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. 1), des forfaits et des déductions prévus à l’al. 2 et de la déduction accordée en cas d’activité lucrative des deux conjoints (art. 33, al. 2).

4L’AFC fixe avec les cantons de manière uniforme, d’une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l’heure, le travail à temps partiel ou l’activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l’art. 18, al. 3, LAVS180 doivent être pris en compte et, d’autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l’impôt. L’AFC fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d’adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l’engagement.

5En accord avec l’autorité cantonale, elle fixe les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l’impôt fédéral direct.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
  2. RS 831.10

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 85 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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