Loi sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN) · RS 732.2

Art. 3 LIFSNPrestations

Section 1 Organisation et tâches

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’IFSN peut fournir des prestations à des autorités étrangères contre une rémunération qui couvre au moins les frais et qui soit conforme aux conditions du marché, pour autant que cela ne nuise pas à l’accomplissement de ses tâches dans les délais impartis.

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