L’IFSN peut fournir des prestations à des autorités étrangères contre une rémunération qui couvre au moins les frais et qui soit conforme aux conditions du marché, pour autant que cela ne nuise pas à l’accomplissement de ses tâches dans les délais impartis.
Loi sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN) · RS 732.2
Art. 3 LIFSNPrestations
Section 1 Organisation et tâches