1Pour couvrir les risques qu’elles font peser sur la stabilité du système financier, les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique doivent satisfaire à des exigences spéciales.
2Les exigences spéciales tiennent compte des normes internationales reconnues. Elles peuvent viser les bases contractuelles, les moyens de paiement utilisés, la gestion des risques, la continuité des activités et les systèmes informatiques.
3La BNS règle les modalités par voie d’ordonnance.
4La BNS peut, après avoir consulté la FINMA, libérer de l’obligation de satisfaire aux exigences spéciales des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique dont le siège se trouve à l’étranger et qui sont soumises à sa propre surveillance en vertu de l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale (LBN)13:
- a.
- si elles sont soumises à une surveillance équivalente à l’étranger, et
- b.
- si les autorités de surveillance compétentes collaborent avec la BNS conformément à l’art. 21, al. 2, LBN14.
Historique et notes (2)
- RS 951.11
- Actuellement «à l’art. 21, let. b, LBN».