Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 56 LIMFAccès non discriminatoire

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 3 Contreparties centrales Section 2 Accords d’interopérabilité

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les contreparties centrales peuvent conclure des accords sur la compensation interopérable de transactions financières (accords d’interopérabilité).

2Une contrepartie centrale est tenue d’accepter la demande d’une autre contrepartie centrale concernant la conclusion d’un accord d’interopérabilité, à moins que la conclusion d’un tel accord mette en péril la sûreté et l’efficacité de la compensation.

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