Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 55 LIMFTransmissibilité

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 3 Contreparties centrales Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La contrepartie centrale garantit qu’en cas de défaillance d’un participant les garanties, créances et engagements détenus par le participant pour le compte d’un participant indirect peuvent être transmis à un autre participant désigné par le participant indirect.

2Un participant est réputé défaillant:

a.
lorsqu’il ne remplit pas les conditions d’admission relatives à la capacité financière du participant dans le délai imparti par la contrepartie centrale, ou
b.
lorsqu’il fait l’objet d’une procédure de liquidation forcée tendant à l’exécution générale.

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