Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 49 LIMFGaranties

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 3 Contreparties centrales Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La contrepartie centrale exige de ses participants des garanties adéquates, en particulier sous forme de marges initiales (initial margins), de marges variables (variation margins) et de contributions au fonds de défaillance (default fund).

2Ces garanties doivent être calculées au moins de manière à ce que:

a.
les marges variables d’un participant couvrent les risques de crédit en cours découlant des fluctuations effectives des prix du marché;
b.
les marges initiales d’un participant couvrent avec une forte probabilité les risques de crédit potentiels résultant, pour une contrepartie centrale, de la défaillance du participant en raison des fluctuations escomptées des prix du marché;
c.
les marges initiales, les marges variables et les contributions au fonds de défaillance suffisent à couvrir la perte résultant, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, de la défaillance du participant exposant la contrepartie centrale au plus grand risque.

3La contrepartie centrale accepte uniquement des garanties liquides ne présentant que de faibles risques de crédit et de marché. Elle évalue les garanties avec prudence.

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