Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 51 LIMFFonds propres et répartition des risques

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 3 Contreparties centrales Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La contrepartie centrale dispose, à titre individuel et sur une base consolidée, d’un volume adéquat de fonds propres et répartit ses risques de manière appropriée.

2Le Conseil fédéral fixe le montant des fonds propres en fonction de l’activité et des risques et détermine les exigences en matière de répartition des risques.

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