1La contrepartie centrale prévoit des mesures visant à limiter les risques de crédit et de liquidité en cas de défaillance d’un participant.
2Elle utilise les garanties et les fonds propres servant à couvrir les pertes en cas de défaillance d’un participant dans l’ordre suivant:
- a.
- les marges du participant défaillant;
- b.
- les contributions au fonds de défaillance du participant défaillant;
- c.
- les fonds propres spécialement affectées de la contrepartie centrale;
- d.
- les contributions au fonds de défaillance des participants non défaillants.
3Elle règle les modalités de couverture de pertes plus importantes. Elle ne peut pas effectuer les actions suivantes:
- a.
- utiliser les marges déposées par des participants non défaillants pour couvrir les pertes résultant de la défaillance d’un autre participant;
- b.
- utiliser les garanties de participants indirects pour couvrir les pertes résultant de la défaillance d’un participant ou d’un autre participant indirect;
- c.
- utiliser toute marge déposée auprès d’elle par un participant indirect au-delà des exigences fixées conformément à l’art. 59, al. 3, pour couvrir les pertes résultant de la défaillance d’un participant ou d’un autre participant indirect.