Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 53 LIMFProcédure en cas de défaillance d’un participant

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 3 Contreparties centrales Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La contrepartie centrale prévoit des mesures visant à limiter les risques de crédit et de liquidité en cas de défaillance d’un participant.

2Elle utilise les garanties et les fonds propres servant à couvrir les pertes en cas de défaillance d’un participant dans l’ordre suivant:

a.
les marges du participant défaillant;
b.
les contributions au fonds de défaillance du participant défaillant;
c.
les fonds propres spécialement affectées de la contrepartie centrale;
d.
les contributions au fonds de défaillance des participants non défaillants.

3Elle règle les modalités de couverture de pertes plus importantes. Elle ne peut pas effectuer les actions suivantes:

a.
utiliser les marges déposées par des participants non défaillants pour couvrir les pertes résultant de la défaillance d’un autre participant;
b.
utiliser les garanties de participants indirects pour couvrir les pertes résultant de la défaillance d’un participant ou d’un autre participant indirect;
c.
utiliser toute marge déposée auprès d’elle par un participant indirect au-delà des exigences fixées conformément à l’art. 59, al. 3, pour couvrir les pertes résultant de la défaillance d’un participant ou d’un autre participant indirect.

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