Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 50 LIMFRespect des obligations de paiement

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 3 Contreparties centrales Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La contrepartie centrale et ses participants respectent leurs obligations de paiement mutuelles en transférant des dépôts à vue détenus auprès d’une banque centrale.

2Si cela n’est pas possible ou pas praticable, ils utilisent un moyen de paiement qui ne comporte que de faibles risques de crédit et de liquidité. La contrepartie centrale réduit ces risques au minimum et les surveille constamment.

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