Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 57 LIMFApprobation

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 3 Contreparties centrales Section 2 Accords d’interopérabilité

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La conclusion d’un accord d’interopérabilité est soumise à l’approbation de la FINMA.

2L’accord d’interopérabilité est approuvé aux conditions suivantes:

a.
les droits et obligations des contreparties centrales sont réglés;
b.
les contreparties centrales disposent de procédures et d’instruments appropriés pour gérer les risques découlant de l’accord;
c.
la contrepartie centrale couvre les risques de crédit et de liquidité découlant de l’accord en exigeant immédiatement des garanties appropriées de l’autre contrepartie centrale;
d.
les contreparties centrales sont autorisées ou reconnues par la FINMA;
e.
les autorités de surveillance de la contrepartie centrale étrangère coopèrent avec les autorités suisses compétentes.

3Si une contrepartie centrale participant à l’accord d’interopérabilité est d’importance systémique, la FINMA sollicite l’accord de la BNS avant de donner son approbation.

4Si une contrepartie centrale participant à l’accord d’interopérabilité étend son activité à une nouvelle plate-forme de négociation sans que cela implique de nouveaux risques, l’accord d’interopérabilité ne requiert pas de nouvelle approbation.

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