1Un référentiel central ayant son siège à l’étranger doit obtenir la reconnaissance de la FINMA avant d’accepter toute déclaration au sens de l’art. 104.
2La FINMA octroie la reconnaissance aux conditions suivantes:
- a.
- le référentiel central étranger est soumis à une réglementation et à une surveillance appropriées;
- b.
- les autorités de surveillance étrangères compétentes:
- 1.
- n’émettent pas d’objection à l’activité transfrontalière du référentiel central étranger,
- 2.
- garantissent qu’elles informeront la FINMA si elles constatent des violations de la loi ou d’autres irrégularités chez des participants suisses,
- 3.
- certifient à l’autorité suisse compétente en matière de surveillance des marchés financiers que les conditions énoncées à l’art. 78, al. 1, let. b et c, sont remplies.
3Un référentiel central est réputé reconnu dès lors que la FINMA constate que:
- a.
- l’État dans lequel le référentiel central a son siège soumet ses référentiels centraux à une réglementation et à une surveillance appropriées, et que
- b.
- les conditions visées à l’al. 2, let. b, sont remplies.
4La FINMA peut refuser d’octroyer la reconnaissance si l’État dans lequel le référentiel central a son siège n’accorde pas aux référentiels centraux suisses l’accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux référentiels centraux nationaux. Toute obligation internationale divergente est réservée.