Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 79 LIMFTransmission de données à des particuliers

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 5 Référentiels centraux Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le référentiel central peut transmettre des données à des particuliers sous forme agrégée et anonymisée.

2La transmission à des particuliers de données concernant leurs propres transactions est autorisée sans restriction.

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