1Le référentiel central garantit à une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers l’accès gratuit aux données dont elle a besoin pour accomplir ses tâches, pour autant qu’un accord de coopération entre les autorités de surveillance compétentes suisses et étrangères confirme que les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers est soumise à une obligation légale de garder le secret;
- b.
- la transmission des données par l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers à d’autres autorités étrangères n’est autorisée que si, en cas de transfert à une autorité pénale, l’entraide judiciaire est possible en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale40;
- c.
- les autorités suisses mentionnées à l’art. 77, al. 1, ont un accès immédiat aux référentiels centraux dans l’État de l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.
2Le Conseil fédéral règle, en tenant compte des normes internationales reconnues, l’accès aux données qui concernent les transactions de banques centrales.