Loi sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) · RS 641.61

Art. 7 LimpminEntraide administrative

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité fiscale peut appeler à collaborer:

a.
les cantons et les communes pour les tâches liées au remboursement de l’impôt aux agriculteurs;
b.
les organisations chargées de l’exécution de mesures liées à l’approvisionnement économique du pays.

2Les polices cantonales et communales dénoncent à l’autorité fiscale toute infraction au droit fiscal régissant les huiles minérales qui parvient à leur connaissance dans l’exercice de leur activité, et secondent ces autorités dans la constatation des faits et dans la poursuite de l’auteur.

3Renseignent l’autorité fiscale dans la mesure où les renseignements demandés peuvent être importants pour l’exécution de la présente loi:

a.
les autorités administratives de la Confédération, les établissements et les exploitations autonomes fédéraux;
b.
les autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des communes;
c.
les organisations auxquelles sont confiées des tâches de droit public, dans le cadre de leurs activités.

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