Loi fédérale sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI) · RS 172.010.31

Art. 2 LIPITâches

Section 1 Forme d’organisation et tâches

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’IPI effectue les tâches suivantes:

a.5
il prépare les textes législatifs relatifs aux brevets d’invention, aux designs, au droit d’auteur et aux droits voisins, aux topographies de produits semi-conducteurs, aux marques et indications de provenance, aux armoiries publiques et autres signes publics, ainsi que les autres actes législatifs relatifs à la propriété intellectuelle pour autant qu’ils ne relèvent pas de la compétence d’autres unités administratives de la Confédération;
b.
il exécute, conformément à la législation spéciale, les actes législatifs mentionnés à la let. a, ainsi que les traités internationaux du domaine de la propriété intellectuelle;
c.
il conseille le Conseil fédéral et les autres autorités fédérales dans le domaine de l’économie générale sur les questions relatives à la propriété intellectuelle;
d.
il représente la Suisse, le cas échéant en collaboration avec d’autres unités administratives de la Confédération, dans le cadre des organisations et conventions internationales du domaine de la propriété intellectuelle;
e.
il participe à la représentation de la Suisse dans le cadre d’autres organisations et conventions internationales pour autant qu’elles concernent également la propriété intellectuelle;
f.
il participe à la coopération technique dans le domaine de la propriété intellectuelle;
g.
il fournit, dans le domaine relevant de sa compétence, des prestations de service sur la base du droit privé; il s’occupe notamment de la diffusion d’informations sur les systèmes de protection des biens immatériels, les titres de protection et l’état de la technique.

2Le Conseil fédéral peut attribuer d’autres tâches à l’IPI; les art. 13 et 14 sont applicables.6

3L’IPI collabore avec l’Organisation européenne des brevets ainsi qu’avec d’autres organisations internationales, suisses ou étrangères.

3bisL’IPI peut, dans l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. f, conclure des accords internationaux de portée limitée. Il les coordonne avec les autres autorités fédérales qui s’occupent de coopération internationale.7

4Il peut, contre rémunération, faire appel aux services d’autres unités administratives de la Confédération.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).
  3. Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

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