Loi fédérale sur l'Institut suisse de droit comparé (LISDC) · RS 425.1

Art. 16 LISDCFonds de tiers

Section 5 Financement et émoluments, biens meubles et biens-fonds

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’institut peut accepter ou se procurer des fonds de tiers dans la mesure où cela ne nuit pas à son indépendance et où cela n’est pas incompatible avec ses tâches et ses objectifs.

2Les fonds de tiers sont notamment:

a.
les libéralités de tiers;
b.
les montants obtenus par la participation à des programmes de recherche.

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