1Le Conseil fédéral édicte pour l’institut une ordonnance sur les émoluments conformément à l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration8.
2Il prévoit une réduction pour les renseignements et avis de droit fournis aux tribunaux et aux autorités cantonales.
3Pour les organisations internationales, l’émolument peut être réduit si l’avis de droit revêt un intérêt public.