1L’autorisation d’exploitant peut être délivrée si l’exploitant:
- a.
- est une personne morale de droit suisse;
- b.
- jouit d’une bonne réputation;
- c.
- expose sa situation économique;
- d.
- déclare d’éventuelles participations, notamment financières, dans d’autres entreprises;
- e.
- établit l’origine licite des fonds à disposition;
- f.
- garantit une gestion irréprochable et indépendante vis-à-vis de tiers;
- g.
- dispose de moyens financiers suffisants et garantit le paiement des gains aux joueurs;
- h.
- se dote d’un programme de mesures de sécurité et d’un programme de mesures sociales;
- i.
- s’assure que les frais d’exploitation, notamment les frais de publicité et les salaires, sont dans un rapport approprié avec les moyens affectés aux buts d’utilité publique.
2L’al. 1, let. i, ne s’applique pas aux jeux d’adresse.