1Les archives cantonales, d’autres archives publiques et les institutions au sens de l’art. 10, al. 4, vérifient, lorsqu’une personne concernée le demande, si elles détiennent des informations sur son épargne. Elles la conseillent et la soutiennent dans ses recherches, de même que ses proches après son décès.
2Si les dossiers indiquent qu’une épargne était placée auprès d’une banque pendant la durée des mesures de coercition à des fins d’assistance ou des placements extrafamiliaux, la banque concernée ou son successeur procède gratuitement aux vérifications nécessaires si la personne concernée, ou ses proches après son décès, en font la demande.