Loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) · RS 211.223.13

Art. 10 LMCFAArchivage

Section 3 Archivage et consultation des dossiers

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités fédérales, cantonales et communales veillent à la conservation des dossiers afférant aux mesures de coercition à des fins d’assistance et aux placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. Le Conseil fédéral règle les détails de la conservation administrative, notamment sa durée et ses modalités.

2Les autorités fédérales, cantonales et communales ne peuvent pas utiliser les dossiers pour prendre des décisions défavorables aux personnes concernées.

3Les autorités fédérales et cantonales fixent des délais de protection pour les dossiers contenant des données personnelles qui tiennent compte des intérêts légitimes des personnes concernées, de leurs proches et de la recherche.

4Les institutions qui ont été chargées de l’exécution de mesures de coercition à des fins d’assistance ou de placements extrafamiliaux et qui ne sont pas soumises aux lois cantonales sur l’information, la protection des données et l’archivage sont assujetties aux dispositions sur l’information, la protection des données et l’archivage du canton où elles ont leur siège. Ces institutions veillent à ce que leurs dossiers soient pris en charge, évalués, mis en valeur et conservés de manière appropriée.

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