Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) · RS 943.02

Art. 3 LMIRestrictions à la liberté d’accès au marché

Section 2 Principes de la liberté d’accès au marché

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La liberté d’accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles:

a.
s’appliquent de la même façon aux offreurs locaux;
b.
sont indispensables à la préservation d’intérêts publics prépondérants;
c.
répondent au principe de la proportionnalité.

2Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque:

a.
une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance;
b.
les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l’offreur au lieu de provenance sont suffisants;
c.
le siège ou l’établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l’autorisation d’exercer une activité lucrative;
d.
une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l’activité que l’offreur a exercée au lieu de provenance.

3Les restrictions visées à l’al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l’accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux.

4Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l’objet d’une procédure simple, rapide et gratuite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 LMI, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.