1La liberté d’accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles:
- a.
- s’appliquent de la même façon aux offreurs locaux;
- b.
- sont indispensables à la préservation d’intérêts publics prépondérants;
- c.
- répondent au principe de la proportionnalité.
2Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque:
- a.
- une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance;
- b.
- les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l’offreur au lieu de provenance sont suffisants;
- c.
- le siège ou l’établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l’autorisation d’exercer une activité lucrative;
- d.
- une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l’activité que l’offreur a exercée au lieu de provenance.
3Les restrictions visées à l’al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l’accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux.
4Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l’objet d’une procédure simple, rapide et gratuite.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).