Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) · RS 943.02

Art. 5 LMIMarchés publics

Section 2 Principes de la liberté d’accès au marché

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les marchés publics des cantons, des communes et des autres organes assumant des tâches cantonales ou communales sont régis par le droit cantonal ou intercantonal. Ces prescriptions, et les décisions fondées sur elles, ne doivent pas discriminer les personnes ayant leur siège ou leur établissement en Suisse d’une manière contraire à l’art. 3. Lorsque l’adjudication d’un marché ou l’octroi d’une concession de monopole sont fondés sur l’accord intercantonal sur les marchés publics conclu sur la base du Protocole du 30 mars 201215 portant amendement de l’Accord sur les marchés publics16, les dispositions de la présente loi sont présumées respectées.17

2Les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches cantonales et communales veillent à ce que les projets de marchés publics de grande importance portant sur des fournitures, des services ou des travaux, de même que les critères de participation et d’attribution du marché, soient publiés dans un organe officiel. Ils tiennent compte à cet égard des engagements internationaux pris par la Confédération.

Historique et notes (3)
  1. FF 2017 2013
  2. RS 0.632.231.422
  3. Phrase introduite par l’annexe 7 ch. II 7 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 5 LMI, du plus récent au plus ancien.

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