Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) · RS 943.02

Art. 4 LMIReconnaissance des certificats de capacité

Section 2 Principes de la liberté d’accès au marché

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les certificats de capacité cantonaux ou reconnus au niveau cantonal et permettant d’exercer une activité lucrative sont valables sur tout le territoire suisse pour autant qu’ils ne fassent pas l’objet de restrictions au sens de l’art. 3.

2…12

3Si le certificat de capacité ne répond que partiellement aux exigences en vigueur au lieu de destination, l’intéressé peut apporter la preuve qu’il a acquis les connaissances requises d’une autre manière dans le cadre d’une formation ou d’une activité pratique.

3bisLa reconnaissance de certificats de capacité pour les activités lucratives couvertes par l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes13 est régie par cet accord.14

4Lorsque les cantons prévoient la reconnaissance mutuelle des certificats de capacité dans un accord intercantonal, les dispositions de ce dernier l’emportent sur la présente loi.

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).
  2. RS 0.142.112.681
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 LMI, du plus récent au plus ancien.

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