Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) · RS 943.02

Art. 6 LMIAccords internationaux et accords intercantonaux

Section 2 Principes de la liberté d’accès au marché

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse a, en ce qui concerne l’accès au marché, des droits identiques à ceux qui sont accordés par la Confédération à des personnes étrangères dans des accords internationaux.

2Lorsque, en vertu d’accords internationaux conclus par un ou plusieurs cantons avec un État limitrophe, des personnes étrangères bénéficient, en ce qui concerne l’accès au marché, d’un meilleur traitement que les offreurs ayant leur siège ou leur établissement dans un canton qui n’est pas partie à ces accords, ceux-ci ont droit au même traitement pour autant que le canton où ils ont leur siège ou leur établissement accorde la réciprocité.

3L’al. 2 s’applique par analogie aux accords intercantonaux.

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