Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) · RS 172.056.1

Art. 62 LMPDisposition transitoire

Chapitre 10 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les procédures d’adjudication qui ont été lancées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit jusqu’à leur clôture.

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