1L’autorité compétente procède à des inspections subséquentes de bateaux à intervalles réguliers. En outre, elle procède à des inspections subséquentes si le bateau:
- a.
- ne paraît plus offrir la sécurité requise pour la navigation, ou
- b.
- a subi des modifications essentielles ou des transformations.
2Les inspections subséquentes peuvent être effectuées en fonction des risques sur la base des rapports d’inspection établis par des experts indépendants ou sur la base des sondages des autorités.
3Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les inspections subséquentes des bateaux.
Historique et notes (1)
- Anciennement art. 15a.