1Est armateur d’un bateau de la navigation intérieure la personne qui est propriétaire dudit bateau selon de l’art. 1, par. 2, let. a, de la Convention de Strasbourg du 27 septembre 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 2012)139.140
2La responsabilité de l’armateur et de l’assistant selon l’art. 1, par. 2, let. c, CLNI 2012 est régie par l’art. 48, al. 1 et 2, de la présente loi. La limitation de leur responsabilité est régie par les dispositions de la CLNI 2012.141
3 Lorsqu’un pousseur était, au moment où le dommage a été causé, accouplé solidement avec des barges en convoi poussé, le montant de la responsabilité se calcule en totalité d’après la puissance du pousseur et la portée en lourd des barges poussées.142
Historique et notes (4)
- RS 0.747.206
- Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 256; FF 2023 999).
- Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 256; FF 2023 999).
- Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).