1La location et la sous-location d’un navire suisse ne sont valables qu’en faveur d’un locataire ou d’un sous-locataire, armateur suisse aux termes de l’art. 46.
2La sous-location doit avoir été prévue par le contrat de location.
3La location et la sous-location du navire sont soumises aux dispositions générales du code des obligations93 en matière de droit de bail à loyer, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec les particularités de la navigation maritime.94
Historique et notes (2)
- RS 220
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).