1Le bailleur est tenu de délivrer le navire en bon état de navigabilité avec ses parties intégrantes et accessoires et avec les papiers de bord nécessaires à son utilisation.
2Le locataire doit restituer le navire, compte tenu de l’usure normale, dans son état original et dans le port où il l’a reçu.
3Le loyer court du jour où le navire a été remis au locataire jusqu’au jour où celui-ci l’a restitué.
4Le contrat de location conclu pour une durée indéterminée peut être résilié en tout temps moyennant un délai de résiliation de quatre mois.95
5La location d’un navire peut faire l’objet d’une annotation au registre des navires suisses selon l’art. 261b du code des obligations96.97.......
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).
- RS 220
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).