Les directeurs de groupement et d’office sont responsables devant leurs supérieurs de la direction des unités administratives qui leur sont subordonnées et de l’exécution des tâches qui leur sont confiées.
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010
Art. 45 LOGADirection et responsabilité
Titre 3 L’administration fédérale Chapitre 2 Les départements Section 3 Les offices et groupements d’offices