Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Art. 57h LOGAGestion des systèmes

Titre 4 Compétences, planification et coordination Chapitre 4 Traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales Section 1 Systèmes de gestion des affaires

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les unités de l’administration fédérale et les Services du Parlement gèrent des systèmes électroniques permettant d’assurer le bon déroulement de leurs processus opérationnels et de gérer des documents, correspondance y comprise.

2Ils peuvent donner à d’autres autorités fédérales et à des unités qui sont extérieures à l’administration fédérale un accès à leurs systèmes de gestion des affaires dans la mesure où cet accès est nécessaire au bon déroulement de leurs processus opérationnels.

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