Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 191 LPDes cas de faillite sans poursuite préalable : à la demande du débiteur

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice.

2Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.370

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 191 LP, du plus récent au plus ancien.

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