Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 41 LPDes divers modes de poursuites pour dettes : poursuite en réalisation de gage

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.

1bisLorsqu’une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d’une plainte (art. 17), que le créancier exerce d’abord son droit sur l’objet du gage.

2La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s’opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 41 LP, du plus récent au plus ancien.

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