Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 43 LPExceptions à la poursuite par voie de faillite

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:

1.82
…
1bis.83
…
2.84
le recouvrement de contributions périodiques d’entretien et d’aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d’entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat85;
3.
la constitution de sûretés.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (RO 2004 2757; FF 2002 6622, 6631). Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).
  4. Nouvelle teneur selon l’art. 31 ch. 2 de la LF du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
  5. RS 211.231

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 43 LP, du plus récent au plus ancien.

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