Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) · RS 455

Art. 18 LPARégime de l’autorisation

Chapitre 2 Manière de traiter les animaux Section 6 Expérimentation animale

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne qui entend effectuer des expériences sur les animaux doit être titulaire d’une autorisation de l’autorité cantonale compétente.

2Les pratiques appliquées dans les cas visés à l’art. 11, al. 1, dernière phrase, sont assimilées aux expériences sur les animaux du point de vue de la procédure.

3L’autorité cantonale compétente soumet les demandes d’autorisation pour les expériences sur les animaux visées à l’art. 17 à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux.

4La durée de validité des autorisations doit être limitée. Les autorisations peuvent être subordonnées à des conditions et liées à des charges.

5Les instituts et les laboratoires qui pratiquent l’expérimentation animale ainsi que les établissements qui détiennent des animaux destinés à l’expérimentation doivent tenir un registre des animaux.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 18 LPA, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.