Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) · RS 455

Art. 20a LPAInformation du public

Chapitre 2 Manière de traiter les animaux Section 6 Expérimentation animale

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À l’issue de toute expérience sur des animaux, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)25 publie les informations suivantes:

a.
le titre de l’expérience et le domaine concerné;
b.
le but de l’expérience;
c.
le nombre d’animaux de chaque espèce utilisés;
d.
la gravité de la contrainte imposée aux animaux.

2Le Conseil fédéral peut prévoir la publication d’autres informations, à moins que des intérêts privés ou publics prépondérants dignes de protection s’y opposent.

3Il règle les modalités, notamment le degré de précision des informations que doivent fournir les personnes responsables de l’expérience. Ce faisant, il tient compte des intérêts privés ou publics prépondérants dignes de protection.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2012 6279, 2013 3707; FF 2011 6505).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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