Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) · RS 455

Art. 20b LPABut et contenu

Chapitre 2 Manière de traiter les animaux Section 6a Système d’information dans le domaine de l’expérimentation animale

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération exploite un système d’information destiné à faciliter l’accomplissement des tâches légales de la Confédération et des cantons dans le domaine de l’expérimentation animale.

2Le système d’information contient les données personnelles suivantes:

a.
données sur les poursuites et les sanctions administratives et pénales;
b.
données sur les autorisations et sur la surveillance des expériences sur les animaux;
c.
données sur les autorisations d’exploiter un établissement qui détient des animaux destinés à l’expérimentation, qui les élève ou qui en fait le commerce et sur la surveillance de ces établissements;
d.
données sur les annonces des lignées ou des souches animales présentant un phénotype invalidant;
e.27
données relatives à la formation et à la formation continue;
f.
données nécessaires à la publication de la statistique annuelle de l’expérimentation animale;
g.
données nécessaires à la gestion des utilisateurs et du système.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 20 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

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