La Confédération perçoit des émoluments auprès des cantons pour l’utilisation du système d’information. Le Conseil fédéral en fixe le montant.
Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) · RS 455
Art. 20d LPAÉmoluments
Chapitre 2 Manière de traiter les animaux Section 6a Système d’information dans le domaine de l’expérimentation animale