Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) · RS 455

Art. 20d LPAÉmoluments

Chapitre 2 Manière de traiter les animaux Section 6a Système d’information dans le domaine de l’expérimentation animale

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La Confédération perçoit des émoluments auprès des cantons pour l’utilisation du système d’information. Le Conseil fédéral en fixe le montant.

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