Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) · RS 455

Art. 20c LPAAccès aux données

Chapitre 2 Manière de traiter les animaux Section 6a Système d’information dans le domaine de l’expérimentation animale

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes suivantes peuvent traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, et accéder à ces données en ligne, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches légales:28

a.
les collaborateurs de l’OSAV qui assument des tâches dans le cadre de la haute surveillance;
b.
les collaborateurs des autorités cantonales chargées d’établir les autorisations, dans leur domaine de compétence;
c.
les membres des commissions cantonales pour les expériences sur les animaux, dans leur domaine de compétence;
d.
les collaborateurs des instituts, des laboratoires et des établissements qui détiennent des animaux destinés à l’expérimentation, les élèvent ou en font le commerce, dans leur domaine de compétence.

2Les collaborateurs des autorités cantonales chargées d’établir les autorisations et les membres des commissions cantonales peuvent consulter en ligne les données concernant les demandes d’autorisation déposées dans les autres cantons et les décisions prises en la matière, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches légales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 39 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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