1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
- a.
- enfreint la disposition sur la protection contre la tromperie et la confusion (art. 12);
- b.
- donne, dans la publicité, des indications non autorisées, fausses ou fallacieuses sur un placement collectif;
- c.241
- …
- d.
- ne fait pas les annonces prescrites à la FINMA, à la Banque nationale suisse ou aux investisseurs ou donne dans celles-ci de fausses indications;
- e.242
- …
- f.243
- ne tient pas correctement le registre des actions visé à l’art. 46, al. 3;
- g.244
- enfreint la disposition sur l’information des investisseurs et la dénomination d’un L-QIF (art. 118e);
- h.245
- enfreint l’obligation d’annoncer visée à l’art. 118f, al. 1.
2…246
3…247
4…248
Historique et notes (8)
- Abrogée par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
- Abrogée par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
- Introduite par le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
- Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
- Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
- Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
- Abrogé par l’annexe ch. 9 de la L du 19 juin 2015 sur l’intrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
- Abrogé par l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).